44. À l’échéance du délai prévu au premier alinéa de l’article 43, si aucune demande de désignation n’a été transmise, ou si aucun organisme pour lequel une demande a été transmise ne remplit les exigences prévues à l’article 31 ou pour lequel les exigences des articles 32 et 33 n’ont pas été respectées, les dispositions de l’article 36 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
973-2022D. 973-2022, a. 44.